Cet article traite d'une mise à jour du BOFIP du 7 décembre 2016. Celle-ci nous apporte d'intéressantes précisions concernant deux sujets importants et très souvent observés de près en Contrôle Fiscal :
Comme pour chaque modification du BOFIP, ces nouvelles dispositions ne seront opposables à l'administration fiscale qu'à compter de la date de publication de la doctrine administrative.(C'est à dire à compter du 7 décembre 2016)
La mise à jour du BOFIP du 7 décembre 2016 nous indique qu'il est désormais précisé que le diplôme d'un salarié n'est qu'un critère comparé à la réalité de son affectation aux travaux de recherche.
De même, il est intéressante de constater que les stagiaires sont également bien considérés comme technicien du moment que la nature des travaux qu'ils réalisent est bien conforme aux activités éligibles.
« Quelle que soit leur qualification, les techniciens de recherche exécutent, en étroite collaboration avec le chercheur et sous son contrôle, des tâches nécessaires pour l'exécution des projets de recherche et développement. La technicité, l'expérience, ou le savoir-faire pratique dont les techniciens font preuve, les rendent indispensables au bon déroulement des travaux de recherche et de développement. Sont assimilés à des techniciens de recherche les stagiaires qui remplissent les conditions mentionnées au I-A-2 § 40. Dès lors, les gratifications versées en application de l'article L. 124-6 du code de l'éducation ont le caractère de dépenses de personnel au sens du b du II de l'article 244 quater B du CGI. »
Par ailleurs, l'Administration confirme que les rémunérations afférentes aux personnels de recherche mis à disposition peuvent être retenues sous certaines conditions :
« sont prises en compte dans l'assiette du CIR les rémunérations et les charges sociales des personnels de recherche concernés, à l'exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d'administration générale) qui ne sont pas visés par le II de l'article 244 quater B du CGI. »
Concernant le statut de jeune docteur, la mise à jour du BOFIP du 7 décembre 2016 précise :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le nouvel employeur pourra bénéficier des avantages fiscaux liés à la situation de jeune docteur pour la période d'éligibilité au doublement d'assiette restant à courir à la date d'effet du changement de situation juridique. »
Concernant les cotisations sociales, les cotisations qui seraient rendues obligatoires suite une décision unilatérale de l'employeur sont reconnues comme éligibles.
« sont ainsi visés les versements au titre des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du CSS et à l'article L. 911-7 du CSS (conventions ou accords collectifs, projet d'accord proposé par le chef d'entreprise soumis à ratification à la majorité des intéressés, décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé) »
Les primes d'intéressement à retenir dans le calcul sont prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle elles sont versées.
« Les sommes portées à la réserve spéciale de participation constituée en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3321-1 et suiv.) et déductibles du résultat imposable dans les conditions prévues à l'article 237 bis A du CGI constituent des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. »
La participation est de son côté à retenir dans l'assiette CIR au titre de l'exercice au cours duquel elle est répartie.
« Les primes d'intéressement versées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du code du travail constituent des dépenses de personnel éligibles à l'assiette du CIR. Elles sont prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle elles sont versées. »
Lorsqu'une société demande l'abrogation de son agrément, c'est la date de signature du contrat de sous-traitance qui servira de référence par rapport à la date de retrait de l'agrément.
Ainsi, la mise à jour du BOFIP du 7 décembre 2016 nous indique que les factures produites après cette date mais dans le cadre d'un contrat signé avant celle-ci resteront éligibles pour le donneur d'ordre.
« Enfin, l'organisme sous-traitant peut demander au ministère chargé de la recherche à ne plus bénéficier de l'agrément CIR. Dans le cas où le sous-traitant n'est plus agréé, il y a lieu de distinguer deux cas de figure, selon la date à laquelle les travaux de recherche lui ont été confiés :