Le Crédit d’Impôt Frais de Collection (CIFC) vient de connaître une actualité importante au cours du mois de juin avec une décision du Conseil d’Etat.
Première précision, car le CIR comporte de nombreuses subtilités, le CIFC n’est qu’un élément du CIR (au même titre que le Crédit d’Impôt Innovation, mais c’est un autre sujet…)
D’abord uniquement limité aux seules dépenses de R&D, la possibilité d’une prise en compte des dépenses de collections été introduite en 1992 dans le CIR.
Son fonctionnement est décrit dans le CGI à l’article 244 quater B, II-h et i.
Les dépenses pouvant être retenues sont liées à l’élaboration de nouvelles collections et sont composées :
Un taux de 30% est appliqué à l’assiette totale des dépenses éligibles. Le CIFC est soumis à la règle « de minimis » dont le plafond est fixé à 200.000 € en application du règlement CE n°1998/2006.
Selon le rapport « Le Crédit d’Impôt Recherche en 2013 » du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (édition avril 2016), le Crédit d’Impôt Frais de Collection est une véritable niche au sein du Crédit d’Impôt Recherche. En effet, sur la créance de 5,6Md€ en 2013, ce dernier ne représente que 65M€ et 914 bénéficiaires sur le total des 15 245 bénéficiaires du Crédit d’Impôt Recherche.
L’article 244 quater B, II-h indique que seules sont éligibles les « dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir »
Des trois conditions nécessaires à l’obtention du CIFC, l’une d’entre revêt plus d’importance : l’activité industrielle.
Le BOFIP nous indique que les « activités industrielles s’entendent de celles qui concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ». (BOI-BIC-RICI-10-10-40-20120912, n°40 et s)
Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises.
« En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours. »
Le Conseil d’Etat juge que les entreprises industrielles sont celles qui exercent une activité concourant directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, des matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Tel n’est pas le cas d’une entreprise qui achète peu de matières premières et ne dispose que d’un faible outillage. La Haute Juridiction, mettant fin aux divergences des juges du fond, reprend la définition, fondée sur la nature intrinsèque de l’activité, déjà retenue pour l’application de l’article 44 septies du CGI relatif à la reprise d’entreprises industrielles en difficulté (CE 28-2-2007 n° 283441).
Bien que la décision vienne préciser la doctrine, « peu de matière première » ou un « faible outillage » restent à mon sens des notions vagues. Cette décision constitue cependant une avancée claire et appréciable pour les société bénéficiant du dispositif ou souhaitant en bénéficier.
Le contrôle du CIR frais de collection reste néanmoins un fait relativement rare comparé au CIR R&D et il est à craindre que la qualification d’activité industrielle soit encore très subjective à l’avenir…